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Politique relative à l’avertissement verbal

1.0 OBJET

Dans le cadre de son mandat principal de servir et de protéger l’intérêt du public en vertu de la Loi sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (la « Loi »), l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (l’ « Ordre ») fait des efforts raisonnables pour s’assurer que toute personne devant comparaître devant le comité des plaintes ne subisse pas des contraintes excessives. Dans les cas où un individu estime que le fait de recevoir l’avertissement verbal en personne lui ferait subir des contraintes excessives, le comité des plaintes pourrait autoriser la mise en place d’autres dispositions.

2.0 APPLICATION

Cette politique s’applique aux personnes qui doivent se présenter devant le comité des plaintes pour recevoir un avertissement.

Cette politique ne s’applique pas aux demandes de mesures d’adaptation fondées sur un handicap. Les demandes d’adaptation fondées sur le handicap seront traitées en vertu de la Politique sur les normes d’accessibilité de l’Ordre.

3.0 POLITIQUE

L’article 31(5) de la Loi définit les types de décisions que le comité des plaintes de l’Ordre peut prendre. Parmi ces décisions, ce dernier peut exiger de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement.

L’Ordre prévoit que les individus concernés se présentent à l’Ordre en personne pour recevoir leur avertissement. Dans la plupart des cas, l’Ordre considère que le défaut de se présenter en personne constitue une faute professionnelle, conformément au Règlement sur la faute professionnelle.

Dans des cas exceptionnels, le sous-comité des plaintes qui a rendu la décision (le « sous-comité ») peut autoriser la personne qui en fait la demande à bénéficier d’autres dispositions. Ces mesures ne sont possibles que dans les cas où la personne démontre que le fait de recevoir un avertissement en personne lui ferait subir des contraintes excessives. Les désagréments ou les coûts susceptibles d’être engendrés par le fait de devoir se présenter en personne pour recevoir un avertissement verbal ne constituent pas automatiquement une cause de contraintes excessives.

Toute personne qui demande à ce que d’autres dispositions soient prises peut le faire par écrit auprès du sous-comité, en expliquant en quoi le fait de se présenter en personne pourrait lui faire subir des contraintes excessives et en indiquant quelles autres mesures possibles lui conviendraient.

Le sous-comité examine les demandes et il décide ensuite d’autoriser ou non la mise en place d’autres dispositions et, s’il y est favorable, précise lesquelles.

L’Ordre fera les efforts raisonnables pour fournir rapidement la réponse écrite du sous-comité à la personne en ayant fait la demande. La décision du sous-comité est définitive.

Dans chaque cas, cette décision se fonde sur les faits particuliers à chaque dossier.

Pour prendre sa décision, le sous-comité peut notamment tenir compte des facteurs suivants:

  • le but et l’effet recherchés dans le fait de recevoir un avertissement en personne de la part d’un pair;
  • la gravité des préoccupations du sous-comité quant à la conduite de l’individu concerné;
  • l’importance de s’assurer que le message du sous-comité a un impact suffisant sur cet individu;
  • la situation personnelle de l’individu.